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    Réglementation

    Après le 1er septembre, comment votre cabinet récupérera-t-il les factures d’achat de ses clients ?

    Ygal · Expert-comptable26 août 20268 min de lecture

    Aujourd’hui, la plupart des cabinets reçoivent les factures d’achat de leurs clients par transfert de mail, ou vont les chercher dans un espace partagé. À partir du 1er septembre 2026, ces factures arriveront sur la plateforme agréée choisie par le client.

    Le point à retenir

    Si rien n’a été organisé entre le client, sa plateforme et le cabinet, le cabinet cesse simplement de voir arriver les factures d’achat de ses clients.

    Ce point est le plus concret de la réforme pour un cabinet, et c’est aussi celui sur lequel circule le plus d’informations fausses. Nous avons donc repris les textes.

    La réforme ne prévoit aucun statut pour l’expert-comptable

    C’est le constat structurant, et il surprend beaucoup de confrères : il n’existe ni tiers-déclarant, ni destinataire délégué, ni co-destinataire pour le cabinet.

    L’annuaire central ne recense que « les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires ». Ce sont des adresses rattachées au SIREN du destinataire, et rien d’autre. Il n’existe aucun champ « mon expert-comptable ».

    Le routage lui-même s’appuie sur le BT-49, l’adresse électronique de l’acheteur. Les quatre mailles d’annuaire, du SIREN au suffixe technique, sont toutes bâties sur le SIREN du destinataire. Aucune balise ne porte un second SIREN.

    Ce n’est pas une lacune juridique à contourner. C’est la logique du dispositif : les factures appartiennent au client, et la norme n’a pas vocation à vérifier l’existence d’une convention entre une entreprise et son cabinet.

    Le bloc INVOICEE ne route rien

    On lit régulièrement que le bloc INVOICEE, « adressée à », permettrait d’adresser une facture à un tiers. La FAQ de la DGFiP le mentionne effectivement. Il ne route rien. Trois vérifications, faites sur les spécifications externes v3.2 :

    1

    Le bloc est neutralisé dans les schémas

    InvoiceeTradeParty est mis en commentaire XML dans les schémas CII livrés, en profil BASE comme en profil FULL. Pour un parseur, il n’existe pas. Il est également absent du format sémantique F1.

    2

    Il est absent côté UBL

    Aucune occurrence dans les schémas UBL livrés avec la spécification.

    3

    La règle de routage associée a été supprimée

    La règle G1.58, intitulée « modification de la règle de routage des factures en cas d’invoicee », créée en mars 2022, a été supprimée en décembre 2024 (annexe 7 version 1.7, publiée avec la spécification v3.0), au motif explicite du « nouveau périmètre Annuaire concentrateur ». Elle reste absente de la version 1.9 qui accompagne la v3.2, où elle ne subsiste que dans l’historique des suppressions.

    Autrement dit, l’aiguillage vers un tiers avait bien été prévu à un moment, puis il a été retiré du périmètre. Ne construisez rien dessus.

    Les trois leviers qui restent

    📮

    Les adresses fonctionnelles

    De la forme SIREN_SUFFIXE, prévues par l’arrêté du 27 juillet 2026 (article 41 septies A bis I 4° de l’annexe IV au CGI). Le seul mécanisme propre pour aiguiller un sous-ensemble d’achats vers une plateforme donnée. Une entreprise peut avoir plusieurs plateformes, et des plateformes différentes pour l’émission et pour la réception.

    ✍️

    Le mandat

    Il existe, au même article, mais attention à sa portée réelle : il concerne la désignation de la plateforme, pas la réception des factures. Son utilité concrète est qu’une entité mandatée peut signer l’accord formel pour plusieurs entreprises à la fois, ce qui compte lors d’une bascule de portefeuille.

    🏛️

    Devenir plateforme agréée

    C’est la voie qu’ont prise plusieurs éditeurs du secteur comptable, déjà immatriculés à ce jour.

    En dehors de ces trois leviers, l’accès du cabinet relève d’une modalité commerciale proposée par la plateforme du client : accès délégué au compte, export automatique, intégration vers l’outil du cabinet. Cela varie d’une plateforme à l’autre, et ce n’est pas la réforme qui le fixe.

    Ce que font les cabinets, concrètement

    Deux pratiques ressortent des échanges avec des confrères.

    La première consiste à choisir une plateforme et à y embarquer ses clients. Le cabinet garde alors un accès homogène, mais il doit convaincre, et ceux qui refusent restent au transfert de mail. Le cabinet se retrouve avec deux circuits en parallèle.

    La seconde consiste à s’appuyer sur la lettre de mission, qui couvre déjà l’accord du client sur l’accès aux pièces. C’est juste sur le principe : la question de l’accès est contractuelle avant d’être réglementaire. Elle ne dit simplement pas par quel canal technique l’accès se matérialise.

    Un cas va compliquer les choses : les clients qui ont déjà retenu une plateforme pour autre chose. Changer n’est pas instantané, et les délais de bascule sont fixés par les textes :

    • La plateforme d’arrivée communique l’accord sous 2 jours ouvrables.
    • La plateforme de départ dispose de 5 jours ouvrables pour s’opposer.
    • L’inscription dans l’annuaire demande ensuite 15 jours ouvrables.

    À quelques jours de l’échéance, ces délais ne tiennent plus.

    Ce qui n’est pas tranché

    Nous préférons le dire plutôt que de laisser croire à une certitude.

    Qui signe l’accord formel de désignation ?

    Le décret, à l’article 242 nonies E bis, prévoit la signature par l’assujetti « ou son mandataire ». L’arrêté du 27 juillet 2026, à l’article 41 septies A bis I 6°, vise « le représentant légal ». Un rectificatif est paru au Journal officiel n° 178 du 1er août 2026, sous le NOR CPPE2610309Z : il ne corrige qu’un tiret dans le K de l’article premier et ne touche ni le 41 septies A bis ni son I 6°. L’écart demeure.

    Conséquence pratique : tant que ce point reste ouvert, une signature groupée par un cabinet pour le compte de ses clients repose sur une lecture que les deux textes ne confirment pas ensemble.

    À vérifier avant le 1er septembre

    Pour chaque dossier, la question se ramène à un point simple : le client a-t-il une plateforme agréée en réception, et le cabinet y a-t-il accès ? Voici ce qu’il faut confirmer, dossier par dossier.

    Et si un client n’a rien fait au 1er septembre, il n’y a pas de couperet le 2. Pour l’absence de plateforme de réception, l’administration doit d’abord mettre en demeure et laisser trois mois pour régulariser. L’amende de 500 euros ne tombe qu’ensuite, puis 1 000 euros par nouvelle période de trois mois (CGI, article 1737 IV bis). Ce n’est pas une raison d’attendre, mais ce n’est pas non plus l’urgence absolue que certains décrivent.

    Sources

    Spécifications externes DGFiP v3.2 du 30 avril 2026, dossier général et annexe 7 « Règles de gestion » ; arrêté du 27 juillet 2026 modifiant l’annexe IV au CGI, articles 41 septies A bis et 41 septies C ; décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026, article 242 nonies E bis de l’annexe II ; rectificatif au JO n° 178 du 1er août 2026, NOR CPPE2610309Z ; CGI article 1737 ; guide pratique de démarrage de la DGFiP, juillet 2026.

    Y

    YgalExpert-comptable · Y2G Expertise

    Ygal est expert-comptable au sein du cabinet Y2G Expertise. Il relit et valide le contenu fiscal et comptable du blog Teradion.

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